P-9.1, r. 7 - Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Texte complet
26. Le demandeur d’un permis accessoire doit indiquer à la Régie la nature des activités qui sont exercées dans l’établissement ou à l’endroit visé par la demande.
L’activité principale exercée à l’endroit pour lequel le permis accessoire est demandé doit être différente de celles autorisées par le permis de bar ou par le permis de restaurant.
D. 1053-2021, a. 26.
En vig.: 2021-08-05
26. Le demandeur d’un permis accessoire doit indiquer à la Régie la nature des activités qui sont exercées dans l’établissement ou à l’endroit visé par la demande.
L’activité principale exercée à l’endroit pour lequel le permis accessoire est demandé doit être différente de celles autorisées par le permis de bar ou par le permis de restaurant.
D. 1053-2021, a. 26.